Volet juridique

Domaine public maritime, Domaine public portuaire et Domaine public portuaire concédé

 

Le domaine public est constitué des biens appartenant à la collectivité territoriale et affectés soit à l’usage direct du public, soit affecté à un service public, selon l'article L2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).

 

Le domaine public maritime comporte une partie naturelle, définie aux articles L2111-4 et L2111-5 du CG3P, et une partie artificielle, définie à l’article L2111-6 du même Code. Le régime de contravention de grande voirie s’y applique sous le contrôle du préfet maritime.

 

Le domaine public portuaire est une composante du domaine public maritime artificiel. C’est l’ensemble des biens nécessaires au service public portuaire. Articles R5314-28 à R5314-33 du Code des transports.

 

Depuis la décentralisation de 1983, et en dehors des grands ports maritimes, les compétences en matière de création, d’exploitation et d’aménagement pour les ports de plaisance, de pêche et de commerce sont réparties entre les collectivités territoriales, articles L5314-1 à L5314-5 du Code des transports.

Dans les Alpes maritimes, les ports sont soit sous compétence départementale, intercommunale, ou communale (lien vers carte). La loi NOTRe du 7 aout 2015 a modifié l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), ce qui a entraîné une modification des compétences portuaires (cf carte des exploitations portuaires).

 

La propriété du port revient soit à l’Etat soit à des collectivités territoriales selon l’infrastructure visée. Son exploitation et son occupation peuvent concerner d’autres acteurs (exploitants portuaires, entreprises, associations...) de manière ponctuelle ou avec des durées plus ou moins longues.

 

Le domaine public portuaire concédé est défini aux articles L2122-1 à L2122-4 du CG3P, ainsi qu’aux articles L1411-1 à L1411-19 du CGCT. La durée de la concession déterminée à l'article R5314-30 du Code des transports ne peut excéder 50 ans. Le domaine concédé peut être géré par l’entité titulaire de la concession.

La concession est à distinguer de l’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT), défini aux articles L2122-6 et L2122-9 du CG3P ainsi qu’aux articles L1311-5 à L1311-8 du CGCT.

L'AOT encadre les zones de mouillage et d’équipement léger (articles R2124-39 à R2124-55 du CG3P), les mouillages individuels ainsi que tous les ouvrages d'intérêt général liés à l'exploitation du port, son animation ou son développement.

 

Les conditions de renouvellement des titres d’occupation ont évolué avec l’ordonnance du 19 avril 2017, qui institue une mise en concurrence en cas d’exploitation économique (article 2122-1-1 du CG3P), ainsi que des restrictions mentionnées à l’article 2122-2 du même Code au sujet de la durée de l’occupation. Cette évolution n'encourage pas nécessairement les investissements liés à ces occupations portuaires.