Volet juridique
Ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements
Tout port a un propriétaire (État, Conseil régional, Conseil général, Métropole, Commune ou groupement de collectivités) et un exploitant. Le propriétaire peut soit l’exploiter directement (en régie directe) soit déléguer l’exploitation sous forme de concession.
Le propriétaire est alors « le concédant », et le délégataire est « le concessionnaire » ; ce concessionnaire assure l’exploitation portuaire, en délégation de service public, avec un statut qui peut-être public (CCI), semi-public (société d’économie mixte) ou privé (société anonyme, association).
La délégation de service public est nécessairement limitée dans le temps et fait l’objet de procédures d’attribution sous le régime de la loi Sapin. Dans le cas de ports nouveaux, le contrat de concession inclut la construction du port, son entretien et son exploitation.
Les dispositions relatives aux délégations de service public sont disponibles aux articles L1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales.
C’est le Code des transports qui traite la question de l’organisation des ports maritimes, il distingue trois principaux types de ports (article L5311-1) :les grands ports maritimes, relevant de l’Etat, les ports autonomes, relevant de l’Etat et les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements
Compétence de la région |
Article L5314-1 du Code des transports |
Compétence du département |
Article L5314-2 du Code des transports |
Compétences des communes et des communautés de communes |
Article L5314-4 du Code des transports |
Autres dispositions |
Articles L5314-5 à L5314-13 du Code des transports |
Gestion directe ( Régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière/Régie dotée de la seule autonomie financière) |
du Code général des collectivités territoriales |
Gestion déléguée (Concession/Affermage/Régie intéressée) | Article L1411-1 du Code général des collectivités territoriales |