Volet juridique

La taxe foncière

La fiscalité portuaire est un sujet transversal traité par le Code général des impôts, le Code des transports, le Code général des collectivités territoriales, le Code des douanes et le Code du tourisme. Une réforme du sytème de calcul de la taxe foncière des ports de plaisance est entrée en vigueur par l'application de la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

La taxe foncière sur les propriétés bâties est due par les propriétaires des ports. La méthode d’évaluation prévue par l’article 1501 du Code général des impôts s’applique aux ports dont l’activité dominante est la plaisance, et notamment ceux dont la compétence en matière de création, d’aménagement et d’exploitation appartient aux collectivités territoriales et à leurs groupements.

En application de l’article 1501 du Code général des impôts, la valeur locative des postes d'amarrage dans les ports de plaisance à la date de la révision est fixée selon le tarif suivant :

  •  110 € pour les ports maritimes de la Méditerranée ;
  •  80 € pour les autres ports maritimes ;
  •  55 € pour les ports non maritimes.

Pour chaque port, ce tarif peut être, après avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A, minoré ou majoré de 20 % ou 40 % en fonction du nombre de services et d'équipements offerts, pondéré par la capacité moyenne d'accueil d'un poste d'amarrage. »


Modulation du tarif

Le coefficient de modulation est déterminé en fonction de 2 critères :

  • Par rapport au nombre d’équipements et de services du port de plaisance

Le propriétaire du port déclare le nombre d’équipements et de services du port parmi une liste de dix équipements et services représentatifs de la valeur du port. Ces dix équipements et services sont les suivants :

  1. L’accessibilité à l’ensemble des bassins à toute heure, aux navires présentant un tirant d’eau maximum supérieur à un mètre ou un tirant d’air maximum supérieur à trois mètres
  2. La mise à disposition d’un site et d’aménagements dont les profondeurs nécessaires à la navigation peuvent être maintenus sans nécessité de recourir à des opérations de dragage pour en garantir l’exploitation
  3. La mise à disposition d’emplacements de stationnement de véhicules terrestres à moteur réservés aux plaisanciers
  4. La présence de commerces
  5. La présence d’équipements de sûreté
  6. L’exécution de prestations de gardiennage
  7. L’exécution de prestations de collecte des eaux usées des navires
  8. La présence d’une station d’avitaillement
  9. La mise à disposition d’une aire de carénage
  10. La présence de moyens de levage d’une capacité supérieure à 30 tonnes.

 

  • Par rapport à la capacité moyenne d’accueil des postes d’amarrage

Dans le but de garantir une meilleure prise en compte de chaque port au regard de la fiscalité en matière de taxe foncière, la loi de finances rectificative pour 2014 a précisé qu’il fallait pondérer les services offerts aux plaisanciers par la capacité moyenne d’accueil d’un poste d’amarrage. Le propriétaire du port doit donc déclarer la capacité moyenne d’accueil des postes d’amarrage du port.

C’est un décret n° 2014-1520 du 16 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la modulation des valeurs locatives des ports de plaisance qui précise les critères de cette pondération.

Pour la détermination de la pondération, est prise en compte pour chaque port de plaisance, la capacité moyenne d'accueil d'un poste d'amarrage selon le barème suivant :

Capacité moyenne d’accueil d’un poste d’amarrage (en mètres)

Coefficient de pondération

Inférieure ou égale à 8

2

Supérieure à 8 et inférieure ou égale à 10

4

Supérieure à 10 et inférieur ou égale à 14

6

Supérieure à 14 et inférieure ou égale à 18

8

Supérieure à 18

10

La capacité moyenne d'accueil d'un poste d'amarrage est égale au rapport, exprimé en mètres, entre la somme des longueurs des navires pouvant stationner sur chaque poste d'amarrage et la somme des postes d'amarrage présents au sein du port de plaisance. Ne sont pas inclus les dispositifs permanents d'amarrage par un corps mort ou directement par ancre présents dans la rade d'un port ainsi que les postes qui se situent dans les zones d'échouage.

 

Calcul de la modulation du tarif 

Il faut multiplier le nombre d’équipements et services déclarés pour le port de plaisance, au coefficient de pondération associé à la capacité moyenne d’accueil d’un poste d’amarrage du port, pour obtenir le nombre pondéré d’équipements et de services offerts.

Une fois le nombre pondéré déterminé, il faut le rattacher à l’une des 5 catégories définies par le décret n°2014-1520 du 16 décembre 2014 :

 

Nombre pondéré d’équipements et de services offerts

Modulation

Entre 0 et 20

  40 %

Entre 21 et 40

  20 %

Entre 41 et 60

0%

Entre 61 et 80

+ 20 %

Entre 81 et 100

+ 40 %